OBLIGATIONS DES DÉCLARANTS
La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LBC/FT) impose aux assujettis le respect d'un certain nombre d'obligations essentielles, telles que stipulées par la Loi Uniforme N° 2018-004 de l'UMOA. Ces obligations visent à garantir la transparence des opérations financières et à prévenir toute utilisation illicite des fonds.
Pour garantir la transparence et la sécurité des opérations financières, les assujettis doivent se conformer aux diverses obligations légales énumérées ci‑dessous :
1. Obligation de vigilance
Cette obligation, détaillée au Chapitre III du Titre II, consiste à :
Identifier le client habituel et le client occasionnel (Articles 18, 26, 29) ;
Connaître le client (KYC – Know Your Customer) et l'objet de la relation d'affaires (Article 19) ;
Identifier le bénéficiaire effectif (Article 30) ;
Surveiller de manière constante le client et le fonctionnement de son compte afin de détecter toute opération atypique (Articles 19, 20) ;
Exercer une vigilance renforcée dans les situations à risque plus élevé, notamment avec les Personnes Politiquement Exposées (PPE) (Articles 40, 54).
2. Obligation de déclaration de soupçon
Conformément au Chapitre III du Titre III, les assujettis doivent déclarer toute opération suspecte à la CENTIF (Article 79) lorsqu'ils estiment que :
Les sommes ou biens en leur possession pourraient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Les opérations sur des biens pourraient s'inscrire dans un processus de blanchiment.
Les sommes ou biens pourraient être destinés au financement du terrorisme.
Points importants :
La déclaration se fait sans nécessité de prouver le lien avec des faits incriminés (Article 79).
Elle concerne à la fois les opérations en cours et celles déjà exécutées si le soupçon apparaît postérieurement (Article 79, alinéa 8).
La déclaration est strictement confidentielle. Il est interdit d'en informer le client ou toute autre personne non autorisée (Article 82).
Les assujettis qui font une déclaration de bonne foi bénéficient d'une exemption de responsabilité civile et pénale (Article 83). En cas d'erreur, la responsabilité incombe à l'État (Article 85) et le déclarant n'est pas mentionné dans le rapport transmis au parquet (Article 69).
Dérogations et précisions (Article 79) :
Les sommes suspectées de provenir d'une fraude fiscale doivent être déclarées si au moins un critère défini par la réglementation est présent.
Toute information complémentaire susceptible d'infirmer ou de modifier la déclaration doit être communiquée immédiatement à la CENTIF.
3. Obligation de conservation des documents (Article 35)
Cette obligation permet de répondre aux demandes des autorités compétentes. Elle consiste à :
Conserver pendant dix (10) ans tous les documents justifiant l’identité des clients (habituels ou occasionnels), à compter de la clôture du compte ou de la fin de la relation.
Conserver également pendant dix (10) ans les pièces et documents relatifs aux opérations effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondances commerciales.
4. Obligation de mise en place d’un dispositif interne
Les personnes assujetties doivent mettre en place des politiques, procédures et contrôles internes pour atténuer les risques (Article 11). Pour les institutions financières, cela inclut (Articles 24, 25) :
La désignation d'un responsable de conformité.
La mise en œuvre de procédures de contrôle interne.
La formation continue du personnel.
L'élaboration de programmes de prévention harmonisés.
5. Déclaration des transactions en espèces (Article 15)
Les assujettis sont tenus de déclarer à la CENTIF toute transaction en espèces (versement ou retrait) d’un montant égal ou supérieur à 15 000 000 FCFA.
Ce seuil de déclaration s’applique aussi bien aux opérations uniques qu’à plusieurs opérations paraissant liées entre elles.
La déclaration doit être effectuée conformément au modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Cette obligation de déclaration s'étend également (Article 79) :
Aux opérations suspectes liées au blanchiment, au financement du terrorisme ou à la prolifération d’armes de destruction massive.
Aux opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre, du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds reste douteuse malgré les diligences effectuées.
À toute information complémentaire pouvant confirmer ou modifier les éléments d’une déclaration de soupçon, qui doit être communiquée immédiatement à la CENTIF.